<< Retour aux articles
Image

Agent immobilier : attention à la mérule !

Civil - Responsabilité
19/11/2019
L’agent immobilier doit vérifier que le bien n’a pas fait l’objet d’une ancienne attaque de mérule, sous peine de commettre une faute.
Une promesse synallagmatique de vente d’une maison d’habitation est signée, avec le concours d’un agent immobilier, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Les acquéreurs versent un acompte de 10 000 euros entre les mains de l’agent immobilier. Ils refusent de réitérer la vente par acte authentique au motif qu’ils n’avaient été informés de la réalisation de travaux liés à la présence de mérule qu’en lisant le projet d’acte quelques jours plus tôt, après l’expiration du délai de rétractation. Ils assignent les vendeurs et l’agent immobilier en annulation ou résolution de la promesse de vente et restitution de l’acompte versé, et en responsabilité de l’agent immobilier et indemnisation. La vente n’est pas annulée mais celui-ci est condamné à payer aux acquéreurs une certaine somme en réparation de leur préjudice.

L’attaque antérieure de mérule avait été endiguée. Un diagnostic technique établi par un professionnel avait exclu la présence de mérule dans la maison. Les acquéreurs n’avaient pas informé l’agent immobilier, avant la vente, de leur volonté d’acquérir un immeuble n’ayant jamais fait l’objet d’une attaque de mérule. Pourtant, la Cour de cassation approuve les juges du fond. « Il appartenait à l’agent immobilier de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire et, à cette fin, de se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente, lequel lui aurait permis d’informer les acquéreurs de l’existence de travaux précédents ayant traité la présence de mérule ». La cour d’appel en a justement déduit que l’agent immobilier avait commis une faute en s’en étant abstenu.

Le titre de propriété retranscrivait en effet un constat d’état parasitaire qui mentionnait l’existence de zones d’humidité élevées au rez-de-chaussée et au premier étage de la maison, propices au développement de champignons, et l’installation de champignon lignivore de type mérule dans la cuisine. Il rapportait également les déclarations des vendeurs selon lesquelles des travaux de traitement de la mérule se trouvant dans la cuisine avaient été réalisés.
Source : Actualités du droit