<< Retour aux articles
Image

Action en justice des associations de défense des libertés publiques : précisions sur leur intérêt à agir

Affaires - Sociétés et groupements
05/07/2022
Le ressort national des associations de défense des libertés publiques est sans importance lorsque la décision administrative au champ d’application territorial concerne les libertés publiques et soulève des questions qui excèdent les circonstances locales.
Une délibération du conseil d'administration d’un centre communal d'action sociale a autorisé « son président à "suspendre l'accès aux aides facultatives" prévues par le règlement de l'aide sociale facultative adopté le 22 juin 2020 aux personnes ayant "fait l'objet d'un rappel à l'ordre", ou "refusé l'accompagnement parental proposé par le conseil des droits et devoirs des familles au titre de l'article 141-2 du code de l'action sociale et des familles", ou "fait l'objet d'un jugement définitif suite à une infraction troublant l'ordre public" ou "causé un préjudice à la commune", ainsi qu'à la "famille directe" de ces personnes "lorsque lesdites personnes sont mineures" ».

Après le rejet de sa demande de suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, une association de défenses des droits de l’Homme a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a, dans un premier temps, reconnu que le champ d’application territorial d’une décision administrative ne permettait pas à une association au champ d’intervention national de se prévaloir d’un intérêt à agir. Il a néanmoins admis qu’une telle association pouvait justifier d’un intérêt à agir « lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ».

Ainsi, le Conseil d’État, qui a relevé que la décision contestée « était de nature à affecter des personnes vulnérables », a considéré que la portée de la décision excédait son seul objet local. Elle en a déduit que l’association de défense des droits de l’Homme, au champ d’intervention national, justifiait bien d’un intérêt pour agir à l’encontre de la délibération litigieuse.

Il reprend ici une position déjà exposée depuis 2015 dans quelques arrêts (CE, 4 nov. 2015, no 375178, Ligue des droits de l'Homme ; CE, 7 févr. 2017, no 392758, Association Aides ; (CE, sect., 3 déc. 2018, no 409667, Ligue des droits de l'Homme).
 
Source : Actualités du droit