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L’action ut singuli pour les membres de sociétés, l’action ut universi pour les membres d’associations

Affaires - Sociétés et groupements
16/07/2022
Par un arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 1843-5, alinéa 1er, du code civil et l’action sociale des associés contre les gérants.
Alors qu’une Caisse des règlements pécuniaires des avocats (ci-après « Carpa ») avait placé ses fonds auprès d’un établissement financier pour lequel une procédure collective a été ultérieurement ouverte, un avocat adhérent de cette Carpa a assigné son ancien président et son assureur. À l’occasion de son pourvoi en cassation, il a demandé à renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité dont l’une portait sur l’action des associés d’une société à l’égard de ses gérants. Le demandeur faisait valoir que cette action ouverte aux associés, en vertu de l’article 1843-5 du code civil, n’était pas conforme au droit à un recours juridictionnel effectif ni au principe d'égalité devant la loi dans la mesure où elles ne s'appliquent pas aux associés d'autres personnes morales telles qu'une association.

La Cour de cassation a ici rappelé que l'association a toujours la possibilité d'agir en justice contre ses anciens dirigeants par l'intermédiaire de ses nouveaux représentants exerçant l'action ut universi ou un administrateur ad hoc et que les membres peuvent agir en réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l'association. Elle en a déduit que « l'impossibilité pour le membre d'une association d'exercer ut singuli l'action sociale en responsabilité n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ».

En outre, la Cour de cassation a relevé que la société ne peut être représentée que par ses organes légaux, alors que « les statuts de l'association déterminent librement, en vertu du principe de la liberté associative, les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en justice » et que « la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants des associations ». Elle en a déduit que le législateur avait, par l’article 1843-5, alinéa 1er, du code civil, pris en compte la spécificité du droit des sociétés et que cet article ne méconnaissait donc pas le principe d’égalité.
Source : Actualités du droit